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Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au foncti · Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au foncti чл. 4 ter

В силаОфициален текст

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2011-05-19